Appréciation du caractère disproportionné

Engagement de caution

L’engagement de caution conclu par une personne physique au profit d’un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à ses obligations (c. consom. art. L. 341-4).
Mais de quelle manière faut-il appréhender le caractère disproportionné des revenus ?

Dans une affaire récente, pour considérer que le cautionnement souscrit par le gérant d’une société, pour un prêt consenti à cette dernière, n’était pas disproportionné à ses biens et revenus, les juges ont apprécié souverainement les facultés contributives du gérant. Ils se sont basés sur les perspectives de développement de l’entreprise qu’il avait créée. L’argumentation du gérant n’a donc pas convaincu les juges. Il avançait notamment que :
– l’étude prospective n’était pas fiable puisqu’elle a été réalisé un an avant la demande de prêt ; 
– le caractère manifestement disproportionné de l’engagement de caution aurait dû s’apprécier au jour de la conclusion de cet engagement ;
– les disponibilités sérieuses du gérant, constituées d’apports et de subventions, n’auraient pas dû être prises en compte dans les biens et revenus de la caution ;
– il aurait fallu tenir compte d’un autre engagement de caution souscrit auprès d’une autre banque.

Cass. civ. 1re 4 mai 2012, n° 11-11461

Source revue fiduciaire : L’engagement de la caution doit être conforme à ses capacités financières