Cession de participation : la clause de non concurrence imposée au cédant doit être limitée dans le temps et dans l’espace

Par une décision en date du 12 février 2013, la cour de cassation maintient une jurisprudence ferme sur les conditions de validité d’une clause de non concurrence, stipulée dans le cadre d’une cession de participation majoritaire, en exigeant que l’interdiction de concurrence soit limitée dans le temps et dans l’espace.

Les faits soumis à la Cour de cassation étaient les suivants : le cédant, président et associé majoritaire d’une SAS spécialisée dans le bâtiment et les travaux publics, s’interdit, aux termes d’une clause de non concurrence figurant dans la convention de cession, de concurrencer la société dont les titres sont cédés, pour une durée de quatre ans.  

Parallèlement à la cession, il devient salarié de la société acquéreur de ses titres et directeur d’une de ses agences. Moins d’un an après la cession, le cédant démissionne et crée une nouvelle société intervenant dans le même secteur d’activité. Le cessionnaire et la société cédée l’assignent en résolution de la convention de cession et en paiement de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de non concurrence.   

La cour d’appel rejette cette demande car elle constate que la clause de non concurrence, bien que limitée dans le temps à quatre ans, n’est pas limitée dans l’espace.

Il s’agit là d’un vieux débat qui met en présence deux principes, celui de la liberté du commerce et de l’industrie fondé sur la loi des 2-17 mars 1791 et celui du respect des conventions librement signées par les parties.  

Dans une jurisprudence ancienne de plus d’un siècle, la Cour de cassation déclarait que « la liberté de faire le commerce ou d’exercer une industrie ne peut être restreinte par des conventions particulières que si ces conventions n’impliquent pas une interdiction générale et absolue, c’est-à-dire illimitée tout à la fois quant au temps et quant au lieu (…) » (Cass. civ., 2 juill. 1900, DP 1901, 1, p. 294).

Devant la cour de cassation, l’acquéreur estimait que la limitation dans le temps et dans l’espace de la clause de non concurrence devait s’apprécier de manière alternative et non cumulative de sorte que même en l’absence de limitation dans l’espace, la clause était valide.   

Cette position a été validée par la Cour de cassation depuis fort longtemps puisqu’elle jugeait dans une décision du 18 mars 1886, que : “la restriction est valable lorsque, librement consentie, elle est perpétuelle mais limitée à un lieu déterminé, comme aussi lorsque, s’étendant à tous les lieux, elle ne doit être observée que pendant un certain temps”.    

Toutefois, par la suite, la jurisprudence s’est montrée plus restrictive et s’est prononcée pour le caractère cumulatif, en présence de clauses de non concurrence dans le cadre d’un contrat de travail.

Ainsi, selon une jurisprudence classique en la matière, la clause de non concurrence est licite dès lors qu’elle est limitée dans le temps et l’espace comme dans son objet (Cass. com., 12 janv. 1988, no 86-12.838). On ajoutera que, pour les salariés, c’est la liberté de travail qui est, in fine, le critère prédominant, et qui fait obstacle à toute clause susceptible d’y porter atteinte.  

Dans l’affaire soumise à la cour de cassation, il ne s’agissait pas d’une clause insérée dans un contrat de travail, puisqu’elle figurait dans une convention de cession d’actions.

Toutefois, le cédant était devenu salarié de l’acquéreur après avoir cédé son entreprise.

Il est possible que cette situation ait eu une influence sur la décision de la chambre commerciale de la cour de cassation, qui se prononce fermement pour le caractère cumulatif :    

“Mais attendu que l’arrêt relève que la clause de non concurrence litigieuse n’est pas limitée dans l’espace. Que de cette seule constatation, et peu important que cette clause fût limitée dans le temps, la cour d’appel a, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la deuxième branche, exactement déduit que les sociétés Spie Batignolles et X n’étaient pas fondées à se prévaloir de la violation de cette stipulation au soutien de leurs prétentions.”     

Au vu de cette décision, il est donc important de prévoir une double limitation dans toutes les clauses, mêmes celles insérées dans les actes de cession de fonds de commerce ou de titres de participation.  

cAss. Com., 12 février 2013, n° 12-13726

extrait de la Lettre Prabellum.pro du Cabinet Touzet-Bocquet : http://www.parabellum.pro/
Rédigé par Jean-Pierre Saïdy le Jeudi 6 Juin 2013