Convention de Vienne est, dans l’ensemble, à l’exception de quelques articles, plus favorable que le droit français du point de vue du vendeur, mais non du point de vue de l’acheteur. Seules les entreprises importatrices auraient donc en principe intérêt à exclure l’application de cette Convention. Autres textes Les puristes ne manqueront pas d’évoquer la Convention de la Haye. Disons plutôt les Conventions de la Haye : celle du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d’objets mobiliers corporels, à ce jour, elle n’a été ratifiée que par 7 pays, et celle du 22 décembre 1986 sur la loi applicable aux contrats de vente internationale de marchandises, non entrée en vigueur à ce jour, deux pays seulement l’ayant ratifiée. Principes du droit européen des contrats Compte tenu qu’une majorité des ventes réalisées hors France est à destination d’un pays de l’Union européenne, les entreprises françaises devraient petit à petit essayer d’adopter les « Principes du droit européen du contrat ». Il s’agit d’un texte hélas peu connu des entreprises et de leurs juristes, et donc peu utilisé. La première version a été rédigée en 1994 par la Commission du droit européen des contrats. https://www.unisob.na.it/universita/facolta/ giurisprudenza/age/pecl_part1e2_francese. pdf Rappelons également, en matière européenne, le Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) plus particulièrement l’article 4 traitant de la loi applicable à défaut de choix. • Le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle. • Le contrat de prestation de services est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle. Principes de l’Unidroit, relatifs aux contrats du commerce international (dernière version révisée en 2016) Rédigés par l’Unidroit, Institut international pour l’unification du droit privé, il est étonnant qu’ils ne soient pas plus utilisés à ce jour, car très adaptés aux différentes péripéties que l’on peut rencontrer dans le déroulement d’un contrat. À consulter sur le site de l’Institut, www. unidroit.org. Le droit de l’OHADA : Une structure juridique spécifique pour certains pays d’Afrique L’OHADA : Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires A ce jour, 17 Etats sont membres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires : le Bénin, le Burkina-Faso, le Cameroun, la Centrafrique, la Côte d'Ivoire, le Congo, les Comores, le Gabon, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Guinée-Equatoriale, le Mali, le Niger, la République Démocratique du Congo, le Sénégal, le Tchad et le Togo. L’OHADA a pour objectif principal la mise en place de structures juridiques rigoureuses et efficaces. Elles sont le plus souvent issues du droit des affaires français. Ce peut être un choix judicieux lors de transactions avec l’un des pays mentionnés ci-dessus. En dehors de ces différents textes, on se « contentera » de faire référence à une loi nationale spécifique. Préambule sur le choix de la loi applicable Vendre en France ne pose pas trop de problèmes : on applique le droit français et le tour est joué. Mais à l’international ? Chacun des partenaires va vouloir imposer le droit de son pays. Comme on est paresseux et un peu chauvin, on va essayer d’imposer le droit français. Mais est-ce une bonne solution ? Pas vraiment… Bien souvent, les principaux obstacles au choix d’une loi autre que la loi française sont les barrières linguistiques, les différences culturelles, les us et coutumes plus que le manque de connaissance de l’autre système juridique. Les bonnes questions à se poser sont les suivantes : la loi française et une décision rendue par un tribunal en France seront-elles toujours reconnues à l’étranger ? La réponse est non. À la grande exportation, une bonne centaine de pays ne reconnaissent que les jugements rendus par un tribunal local et conformément à la loi locale. Ensuite, rappelons également que la loi française est encore majoritairement favorable à l’acheteur. Donc, sauf cas très exceptionnel, à ne mentionner que si l’on est importateur et non exportateur. Avant d’aller plus loin, posons-nous la bonne question : à quel système juridique se rattache la loi de tel ou tel pays ? Jetons un œil sur ce que nous appelons la Tour de Babel du droit. Pour simplifier, disons que deux grands systèmes dominent le monde Pour comparer ces deux systèmes, prenons un exemple : le code de commerce, et, par malice, les deux extrêmes : la France et les USA. En France, le Code de Commerce, version Dalloz, 4000 pages et plus de 1800 articles dans les parties législatives et règlementaires… Aux USA, l’UCC, Uniform Commercial Code, 38 39 Droit romano-germain Civil Law Droit anglo-saxon Common law Droit théorique Droit écrit, codifié Le juge interprète et applique les textes législatifs Droit "factuel" : c'est à l'origine un droit coutumier qui établit des règles générales à partir des pratiques et usages couramment admis à l'époque considérée dans la matière concernée. Ex. : habitudes commerciales dans un secteur donné. Les sources du droit anglo-saxon ne sont que partiellement écrites et peu codifiées Le juge « fait » le droit d’après la jurisprudence Approche plus souple que la civil law, mais peut entrainer des délais de résolution plus longs…
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