La nécessaire mise en jeu de la clause de réserve de propriété pour bénéficier d’un engagement de caution

Nous avons jugé utile de vous faire part d’une information transmise par l’un de nos adhérent : 

Il y aurait aujourd’hui une jurisprudence impliquant la nécessaire mise en jeu de la clause de réserve de propriété (CRP) pour bénéficier d’un engagement de caution (simple, solidaire, réel, voire caution hypothécaire). 

L’article 2314 du code civil précise en effet que : « La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite. »

La jurisprudence considère que le créancier bénéficiant de la clause de réserve de propriété dans ses CGV doit impérativement la faire jouer sous peine de se voir reprocher par la caution de ne pas l’avoir fait. La caution devant être subrogée dans les droits du créancier (c’est  dire se faire rembourser par le client les sommes versées par ses soins au créancier), ce dernier doit faire le maximum pour récupérer sa créance sur le client afin que la caution ne soit contrainte de payer que si la nécessaire a déjà été fait.  A défaut de mise en jeu de la CRP, la caution peut demander au fournisseur des dommages-intérêts à hauteur du montant de la caution afin que ceux-ci se compensent avec la créance de caution. Cela peut être très “douloureux” en présence d’une caution bancaire. 

Le fournisseur invoquant la clause de réserve de propriété revendique la propriété des matériaux et/ou la créance du prix de revente si les matériaux ont été vendus par le client à un tiers. 

En cas de procédure collective du client, il apparaît donc nécessaire de faire jouer rapidement la clause de réserve de propriété en transmettant au plus tôt (même si le créancier dispose de 3 mois à compter du BODACC pour faire jouer la CRP) le dossier au GREC même si les matériaux ne sont plus présents chez le client ou sur un chantier. La caution « joue sur du billard » car elle a juste à demander au fournisseur de prouver la mise en jeu de la clause de réserve de propriété et peut contrer la demande du fournisseur si celui-ci n’a rien fait.  Le fournisseur qui se voit opposer l’article 2314 du code civil ne peut se défendre qu’en apportant la preuve que les produits étaient déjà posés ou transformés (ou que le prix de revente en cas de revente à un tiers avait été réglé au client) à l’échéance des factures ou peu de temps après. Le fournisseur étant quasiment dans l’impossibilité d’apporter cette preuve, il lui faut saisir au plus tôt  les organes de la procédure collective. 

La mise en jeu de la CRP dans le cadre d’une procédure collective est relativement aisée car le code de commerce a édicté une procédure simple et en deux temps (lettre recommandé selon le cas à l’administrateur judiciaire, au débiteur ou au liquidateur) puis saisine du juge-commissaire par courrier recommandé. 

La mise en jeu de la CRP est plus compliquée si le client n’est pas en procédure collective (on parle alors de client in-bonis) car les procédures de saisie-appréhension ou de saisie-revendication sont lourdes et nécessitent le recours à un Huissier et à un juge (selon le cas juge de l’exécution ou juge du fond). Un moindre mal serait de faire établir un constat d’Huissier avec le débiteur in-bonis afin qu’il soit consigné que le débiteur ne dispose plus des matériaux et/ ou que ceux-ci ont été payés par le tiers en cas de revente. La saisie-appréhension et/ou la saisie-revendication pourraient être réservées en cas de caution d’un montant  important.  

Il est précisé que l’article 2314 du code civil ne s’applique qu’aux engagements de caution et que l’efficacité des autres garanties (garantie à première demande, gage-espèces etc…) n’est pas soumise à la mise en jeu de la CRP. 

RÉSERVES : L’AFDCC n’a pas encore trouvé le texte de cette jurisprudence malgré ses efforts. L’information ci-dessus est donc a considérer avec toutes les réserves qui s’imposent.