La reconnaissance de dette ne vaut «que» commencement de preuve

Dans un arrêt du 19 février 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle qu’une reconnaissance de dette imparfaite n’est qu’un commencement de preuve par écrit, et devra être complétée pour établir l’existence de la créance.

En effet l’article 1326 du code civil dispose que pour valoir engagement unilatéral, le débiteur doit inscrire de manière manuscrite la somme qu’il reconnait devoir.
 
” L’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.”
 
A défaut de cette mention manuscrite, le document, même intitulé “reconnaissance de dette” ne vaut que comme commencement de preuve par écrit et doit être complété d’autres éléments. 
  
Dans cette hypothèse, certains débiteurs se croient autorisés à contester l’évidence. 
  
Ainsi dans l’espèce le débiteur contestait la réalité de sa dette, alors que le créancier produisait, en plus d’une “reconnaissance de dette”, dépourvue de mention manuscrite de la somme, les preuves de l’ouverture d’un compte client au nom du débiteur, de l’émission de factures à son adresse et de l’expédition au débiteur de deux mises en demeure, reçues sans protestation. 
  
En outre, le créancier a pu établir que le débiteur avait procédé à deux reprises au règlement partiel d’une fraction de sa dette. 
  
Le débiteur contestait l’ensemble de ces éléments, invoquant l’article 1315 du code civil et l’adage qui en découle “nul ne peut se constituer de preuve à lui-même”.
 
Dans un attendu pédagogique, la Cour de cassation rappelle qu’il appartient aux juges du fonds d’apprécier si l’ensemble des éléments de faits du dossier complètent suffisamment le commencement de preuve par écrit, et précise qu’en l’espèce, tous n’émanaient pas du créancier.
 
“Mais attendu qu’un commencement de preuve par écrit peut être complété par tout élément extrinsèque à l’acte ; que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel a estimé que la reconnaissance de dette valant commencement de preuve par écrit était suffisamment complétée par l’existence de règlements postérieurs à son établissement, sans qu’il y ait eu de nouvelles commandes ou livraisons ; qu’ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, la cour d’appel a fait une exacte application des articles 1315 et 1347 du code civil ;”
 
Cet arrêt vient une nouvelle fois illustrer l’importance du formalisme dans le recouvrement de créance, et la nécessité de la prévention en matière juridique.

Source parabellum : Lettre d’information du Cabinet TOUZET-BOCQUET & Associés
Rédigé par Julien Zavaro le Lundi 29 Avril 2013