Le rôle du contrôleur dans les procédures collectives (redressement ou liquidation judiciaire) est central pour assurer la transparence, la protection des créanciers et le bon déroulement de la procédure. Voici une présentation claire et complète :
1. Désignation du contrôleur
Le contrôleur est choisi parmi les créanciers du débiteur.
Sa désignation relève du juge-commissaire, généralement sur demande des créanciers eux-mêmes.
Nombre : jusqu’à trois contrôleurs peuvent être désignés.
Nature : il peut s’agir de créanciers chirographaires (non privilégiés), privilégiés, voire d’organismes publics comme l’URSSAF ou le Trésor.
Le contrôleur exerce une mission gratuite et bénévole.
2. Missions principales du contrôleur
Les fonctions du contrôleur sont définies par les articles L.621-10 à L.621-13 du Code de commerce dont le plus important est l’article L621-10 qui dispose que « Le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande. Lorsqu’il désigne plusieurs contrôleurs, il veille à ce qu’au moins l’un d’entre eux soit choisi parmi les créanciers titulaires de sûretés et qu’un autre soit choisi parmi les créanciers chirographaires.
Les administrations financières, les organismes et les institutions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 626-6 sont désignés contrôleurs s’ils en font la demande ; s’il est saisi de plusieurs demandes à ce titre, le juge-commissaire désigne un seul contrôleur parmi eux. Sont également désignées contrôleur, si elles en font la demande, les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail.
Aucun parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement du débiteur personne physique ou des dirigeants de la personne morale, ni aucune personne détenant directement ou indirectement tout ou partie du capital de la personne morale débitrice ou dont le capital est détenu en tout ou partie par cette même personne, ne peut être nommé contrôleur ou représentant d’une personne morale désignée comme contrôleur.
Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont, le cas échéant, il relève est d’office contrôleur. Dans ce cas, le juge-commissaire ne peut désigner plus de quatre contrôleurs.
La responsabilité du contrôleur n’est engagée qu’en cas de faute lourde. Il peut se faire représenter par l’un de ses préposés ou par ministère d’avocat. Tout créancier nommé contrôleur peut être révoqué par le tribunal à la demande du ministère public. »
a. Suivi et surveillance de la procédure
Le contrôleur :
surveille l’avancement de la procédure collective ;
vérifie que les droits des créanciers sont respectés ;
peut accéder à certaines informations détenues par l’administrateur judiciaire, le mandataire ou le liquidateur.
Il ne se substitue pas à ces organes mais exerce un rôle de contrôle et d’alerte.
b. Assistance des organes de la procédure
Le contrôleur peut :
aider le mandataire judiciaire à vérifier les créances ;
formuler des observations sur la gestion du débiteur, les propositions de plan ou la liquidation ;
proposer la désignation ou le remplacement d’un administrateur, mandataire ou liquidateur.
3. Pouvoirs d’information et d’intervention
Le contrôleur dispose :
d’un droit d’accès à certains documents de la procédure ;
du droit de présenter des observations au juge-commissaire ou au tribunal ;
du droit d’interjeter appel de certaines décisions (par exemple, l’admission ou le rejet d’une créance).
Il représente ainsi les intérêts collectifs des créanciers.
4. Limites de ses pouvoirs
Le contrôleur :
ne dispose d’aucun pouvoir de gestion ou de décision sur l’entreprise ;
ne peut pas engager de dépenses au nom de la masse des créanciers ;
doit respecter la confidentialité des informations reçues.
Toute faute dans l’exercice de sa mission peut engager sa responsabilité civile.
5. Intérêt de la fonction
La présence d’un ou plusieurs contrôleurs :
favorise la transparence de la procédure ;
renforce la confiance des créanciers ;
permet un meilleur équilibre entre le débiteur et les organes judiciaires.
Le contrôleur joue ainsi un rôle de vigie au service de la collectivité des créanciers.
Source : Vincent-Bruno Larger, Secrétaire Général de l’AFDCC