L’ordonnance du 27/03/2020 adapte temporairement les procédures de traitement des difficultés des entreprises, afin de tenir compte de leurs conditions de mise en œuvre durant l’état d’urgence sanitaire et les mois qui suivront sa cessation.

En particulier, elle favorise le recours aux procédures préventives et allonge les délais des procédures collectives.
Elle adapte d’abord des règles pour l’ouverture des procédures (I) & également les règles applicables aux procédures en cours en prolongeant les délais de procédure et les plans (II) :

I/ : règles d’ouverture des procédures :

Seul le débiteur peut demander l’ouverture de la procédure, quelle qu’elle soit, ce qui écarte toute assignation par un créancier ;
Le débiteur est incité à ne pas comparaître devant le tribunal lors de la procédure d’ouverture : il peut saisir la juridiction par une remise au greffe, en formulant ses prétentions et ses moyens par écrit sans se présenter à l’audience ;
Les procédures peuvent se faire par visoconférences (via l’appli Tixeo en fait) ;
L’état de cessation des paiements est apprécié en considération de la situation du débiteur à la date du 12/03/2020 => cette appréciation de la situation des entreprises s’appliquera jusqu’à l’expiration d’un délai de 3 mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire ;
Quid des demandes de RJ déposées avant le 12/03 et non instruites par la juridiction avant ce 12/03 ? => l’ordonnance n’en parle pas.

II/ : Prolongation des procédures et des plans :

La durée de la conciliation est prolongée de 3 mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire (le mandat ad hoc n’est pas évoqué) ;
Les délais de procédure peuvent être prolongés d’une durée équivalente à la durée de la période de l’état d’urgence sanitaire plus trois mois ;
La durée de la période d’observation est prolongée jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la date de fin de l’état d’urgence sanitaire et pour une durée équivalente à celle de la période de l’état d’urgence sanitaire plus un mois ;
La période d’observation fixée par la cour d’appel est également prolongée ;
L’audience « intermédiaire » devant se tenir au plus tard deux mois après le jugement d’ouverture du RJ est remporairement supprimée ;
Le rapport initialement établi par l’administrateur judiciaire ou par le débiteur est également temporairement supprimé ;
Les Liquidations judiciaires simplifiées peuvent être prolongées jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la date de fin de l’état d’urgence sanitaire et pour une durée équivalente à celle de la période de l’état d’urgence sanitaire plus un mois.

·  Ord. n° 2020-341, 27 mars 2020, JO 28 mars

·  Ord. n° 2020-341, 27 mars 2020, rapport au président de la République