Relations banque-entreprises : plus d’information et de protection

Notation bancaire. Lorsqu’une entreprise demande un prêt ou bénéficie d’un prêt, la banque doit lui fournir la notation qu’elle lui a attribuée et une explication sur les éléments ayant conduit à cette notation, si elle en fait la demande. Ces explications et éléments ne peuvent pas être demandés par un tiers, ni lui être communiqués. Ainsi, dans le cas où la banque refuse un prêt bancaire à une entreprise, elle doit lui transmettre sa notation pour que l’entreprise connaisse l’appréciation de sa situation financière par la banque et les raisons de son refus (c. mon. et fin. art. L 313-12-1).

Attribution de prêts participatifs aux entreprises agricoles. L’État, les établissements de crédit, les sociétés commerciales, les établissements publics, les sociétés et mutuelles d’assurances, les associations sans but lucratif et les fondations reconnues d’utilité publique accordant des prêts pour la création, le développement et la reprise d’entreprises ou pour la réalisation de projets d’insertion par des personnes physique peuvent consentir sur leurs ressources disponibles à long terme des concours aux entreprises agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales sous forme de prêts participatifs (c. mon. et fin. art. L 313-13).

Les prêts participatifs sont destinés au financement à long terme des entreprises, tout particulièrement des PME. Ils constituent des ressources financières pour l’entreprise qui en bénéficie et sont assimilés à des fonds propres.

Compte bancaire professionnel. La gestion d’un compte de dépôt pour les personnes physiques agissant pour des besoins professionnels (notamment entrepreneurs individuels, EIRL à l’IR, auto-entrepreneurs) doit désormais faire l’objet par une convention de compte écrite entre le client professionnel et la banque. La convention de compte doit comporter, notamment les modalités d’accès à la médiation, d’autres mentions seront précisées par un arrêté à venir (c. mon. et fin. art. L 312-1-6).

Loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, JO du 27, art 57, 59 et 78