Rôle du commissaire aux comptes en cas de non-respect des délais de paiement
Rôle du commissaire aux comptes en cas de non-respect des délais de paiement
Rappelons que les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes et qui sont tenues d’établir un rapport de gestion doivent y faire figurer une information sur la décomposition, à la clôture des deux derniers exercices, du solde des dettes à l’égard des fournisseurs, par date d’échéance (c. com. art. L. 441-6-1 et D. 441-4). Dans son rapport général, le commissaire aux comptes présente, le cas échéant, ses observations sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels au regard de cette information (c. com. art. D. 823-7-1). Par ailleurs, en cas de manquements significatifs et répétés aux délais de paiement de la part de l’entité, il doit en informer le ministre chargé de l’économie (c. com. art. L. 441-6-1). Le Comité des normes professionnelles de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes vient de préciser les modalités de transmission de ces manquements.
Fait générateur de la transmission au ministre chargé de l’économie – Il s’agit de manquements répétés, constatés au vu des informations figurant dans le rapport de gestion, sur au moins deux exercices, au moment où le commissaire aux comptes établit son rapport. Ils doivent présenter un caractère significatif. Le commissaire aux comptes, selon son jugement professionnel, pourrait retenir les critères suivants : pourcentage de soldes fournisseurs dépassant le délai de paiement, importance des retards en nombre de jours ou en montant…
Modalités de transmission de l’information au ministre chargé de l’économie – Même si le rapport de gestion de l’entité donne une information sincère et cohérent avec les comptes et ne donne pas lieu à des observations dans la dernière partie du rapport sur les comptes, le commissaire aux comptes doit transmettre son rapport au ministre, dès lors qu’il a constaté des manquements significatifs et répétés aux délais de paiement. En revanche, il n’a pas à communiquer le rapport de gestion de l’entité. La transmission de son rapport sur les comptes annuels peut utilement être accompagnée d’un courrier faisant expressément référence aux dispositions de l’article L. 441-6-1 du code de commerce.
Conséquences sur la mission du commissaire aux comptes – Le commissaire aux comptes doit communiquer les irrégularités à l’organe collégial chargé de l’administration ou à l’organe chargé de la direction et à celui de surveillance, ainsi que, le cas échéant, au comité spécialisé (c. com. art. L. 823-16 ; NEP 260). Par ailleurs, ces irrégularités devraient être communiquées à la plus prochaine assemblée ou réunion de l’organe compétent et, si elles s’apparentent à des faits délictueux, celles -ci doivent faire l’objet d’une révélation au procureur de la République (c. com. art. L. 823-12). Enfin, des retards répétés et significatifs en matière de délai de paiement doivent conduire le commissaire aux comptes à s’interroger sur la continuité d’exploitation de l’entité contrôlée.
CNCC, CNP 2011-01, 4 octobre 2011