Rupture abusive d’une relation commerciale établie

Partenariat commercial

Une jurisprudence abondante illustre la mise en oeuvre de l’article L. 442-6, I-5° qui sanctionne le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou artisan de rompre brutalement une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale. 

En voici une nouvelle illustration : un fabricant informe par un message électronique son sous-traitant depuis 10 ans qu’il souhaite mettre fin à cette relation commerciale et qu’il respectera un délai raisonnable pour lui permettre de s’organiser. Le fabricant renouvelle quelques jours après son intention de respecter ses engagements contractuels, mais toujours sans fixer la durée du préavis. Un mois plus tard, le sous-traitant revendique un préavis de 18 mois. Le fabricant refuse, sans pour autant proposer une autre durée. Puis, 3 mois plus tard, le fabricant informe le sous-traitant que sa commande est la dernière. Le sous-traitant agit en responsabilité contre le fabricant et gagne son procès : non seulement le fabricant n’avait pas fixé par écrit la durée du préavis qu’il entendait accorder, mais encore il avait entretenu l’incertitude du sous-traitant à cet égard. De fait, le sous-traitant était dans l’impossibilité de mettre à profit le préavis finalement exécuté.

Cass. com. 15 janvier 2013, n° 12-17553

Source : Revue Fiduciaire