Une nouvelle illustration du formalisme

Invoquer le non-respect du formalisme obligatoire est un des moyens utilisés par les cautions pour tenter d’échapper à leur engagement de garantie. En effet, deux mentions sont généralement exigées :

– quand une personne physique se porte caution envers un créancier professionnel, elle doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite prévue par l’article L. 341-2 du code de la consommation (“En me portant caution fr X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même”) ;

– quand le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, doit figurer la mention prévue par l’article L. 341-3 du code de la consommation (En renonçant au bénéfice de discussion défini par l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X…, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuivre préalablement X…).

Parfois ce formalisme est invoqué à tort. Ainsi, la Cour de cassation a validé un acte de cautionnement ne comportant qu’une seule signature après les deux mentions manuscrites obligatoires (cass. com. 4 juin 2013, n° 12-16611).

Mais parfois aussi ce formalisme est invoqué à juste titre. La Cour de cassation vient ainsi de déclarer irrégulier un cautionnement qui comportait bien les deux mentions manuscrites obligatoires mais inscrites sous la signature de la caution. En pratique, si la caution signe immédiatement sous les clauses pré-imprimées, il doit réitérer sa signature sous les mentions manuscrites.

cass. com. 17 septembre 2013, n° 12-13577