Cautionnement

Les mentions obligatoires doivent être rédigées par la caution solidaire elle-même.

L’engagement de caution, pris par acte sous seing privé, d’une personne physique envers un créancier professionnel doit comporter les mentions manuscrites obligatoires prévues par l’article L. 341-2 du code de la consommation. À défaut, cet engagement de caution est nul.

Un gérant, personne physique, s’est porté caution solidaire envers le bailleur du paiement de toutes les sommes dues au titre du bail que celui-ci a consenti à sa société. En raison de loyers impayés, le bailleur a délivré un commandement de payer à la société locataire visant la clause résolutoire, puis l’a assignée ainsi que la caution en paiement des arriérés de loyers et de frais de remise en état des lieux.

En l’espèce, les mentions manuscrites obligatoires exigées par la loi figuraient dans l’acte de caution, mais elles avaient été rédigées par la secrétaire de la caution. La Cour de cassation considère que même si la signature de la caution n’est pas contestée, l’acte doit être annulé. Les mentions doivent être rédigées par la caution elle-même et non par un tiers.
Cass. civ. 1re, 13 mars 2012, n° 10-27814

Source revue fiduciaire : le formalisme attaché aux cautions est très important.