Ne pas exagérer les effets du formalisme

Dans une récente affaire tranchée par la Cour de cassation, une caution souhaitant échapper à son engagement de garantie a déjà invoqué la non-conformité exacte de la mention manuscrite de l’acte au texte de l’article L. 341-2 du code de la consommation. Et la Cour de cassation lui a donné tort : le fait que le mot “banque” ait remplacé le terme “prêteur” et que les qualificatifs “personnel et solidaire” aient été ajoutés n’est pas de nature à rendre le cautionnement irrégulier, car le sens et la portée des mentions obligatoires sont inchangés (cass. civ. 1ère ch., 10 avril 2013, n° 12-18544).

Dans le même sens, la Cour de cassation vient d’affirmer que “ni l’omission d’un point ni la substitution d’une virgule à un point entre la formule caractérisant l’engagement de caution et celle relative à la solidarité, ni l’apposition d’une minuscule au lieu d’une majuscule au début de la seconde des formules, n’affectent la portée des mentions manuscrites conformes pour le surplus aux dispositions légales”. Dans un tel cas, le cautionnement reste valable.

cass. civ. 1ère ch. , 11 septembre 2013, n° 12-19094