Obligation d’information de la caution par le créancier

D’après l’article L.341-6 du code de la consommation, le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
Cette disposition est d’ordre public et s’applique à tous les cautionnements consentis par une personne physique à un créancier professionnel, quand bien même l’obligation garantie n’est pas un crédit à la consommation.
Cass. civ. 1ère ch.28 novembre 2012, n°10-28372

Source : Revue Fiduciaire